JORF n°230 du 2 octobre 2005

Chapitre II : Composition

Article 8

Le ministre de la défense préside les conseils de la fonction militaire.
Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées en sont respectivement les vice-présidents. Ils en assurent la présidence effective à la demande du ministre.

Article 9

Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par catégories telles que définies à l'article 2 et, pour chaque catégorie, selon la nature du lien au service, et, si nécessaire, selon le grade et le ressort géographique des militaires. Les membres sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la défense. Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.
Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et les suppléants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les militaires ayant fait acte de volontariat au sein d'une population déterminée pour chaque armée ou formation rattachée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Ne peuvent se porter volontaires les membres du corps du contrôle général des armées, les officiers généraux et les volontaires dans les armées.
Le renouvellement des membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.

Article 10

Les militaires faisant acte de volontariat doivent remplir, au premier jour du mois au cours duquel débutent les opérations de tirage au sort, les conditions suivantes :
1° Etre en position d'activité à titre français ;
2° Se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

3° Ne pas avoir fait, dans les trois années précédant celle du tirage au sort, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe non amnistiée.
Le volontariat est exprimé par lettre adressée par le candidat au secrétariat du conseil de la fonction militaire vingt jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort. Cette date est fixée par arrêté du ministre de la défense.