JORF n°230 du 2 octobre 2005

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 6

Les conseils de la fonction militaire, instances nationales de consultation et de concertation, sont :
1° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ;
2° Le conseil de la fonction militaire de la marine nationale ;
3° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air ;
4° Le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale ;
5° Le conseil de la fonction militaire de la délégation générale pour l'armement ;
6° Le conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ;
7° Le conseil de la fonction militaire du service des essences des armées.

Article 7

Les conseils de la fonction militaire procèdent à une première étude des textes et des questions d'ordre général inscrits à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
En outre, ils ont vocation à étudier toute question relative à leur armée ou formation rattachée concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail.