JORF n°229 du 1 octobre 2005

Article 19

Article 19

Les équipements de travail énumérés à l'article R. 4311-4 du code du travail, d'occasion au sens de l'article R. 4311-2 du même code, sont soumis à la procédure de certification de conformité définie aux articles R. 4313-14 et R. 4313-15 de ce code.

S'ils satisfont aux obligations définies à l'article L. 4311-1 du code du travail et s'ils sont conformes à la réglementation des équipements d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne dont ils proviennent, ces équipements peuvent faire l'objet des opérations mentionnées au II du même article. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par les articles R. 4313-14 et R. 4313-15 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée dans l'Etat de provenance. Le cas échéant, l'équipement devra être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions du chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail en vue de son utilisation.


Historique des versions

Version 2

Les équipements de travail énumérés à l'article R. 4311-4 du code du travail, d'occasion au sens de l'article R. 4311-2 du même code, sont soumis à la procédure de certification de conformité définie aux articles R. 4313-14 et R. 4313-15 de ce code.

S'ils satisfont aux obligations définies à l'article L. 4311-1 du code du travail et s'ils sont conformes à la réglementation des équipements d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne dont ils proviennent, ces équipements peuvent faire l'objet des opérations mentionnées au II du même article. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par les articles R. 4313-14 et R. 4313-15 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée dans l'Etat de provenance. Le cas échéant, l'équipement devra être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions du chapitre IV du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail en vue de son utilisation.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2005

Les équipements de travail énumérés au 2° de l'article R. 233-83 du code du travail, d'occasion au sens de l'article R. 233-49-4 du même code, sont soumis à la procédure de certification de conformité définie à l'article R. 233-77 de ce code.

S'ils satisfont aux obligations définies au I de l'article L. 233-5 du code du travail et s'ils sont conformes à la réglementation des équipements d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne dont ils proviennent, ces équipements peuvent faire l'objet des opérations mentionnées au II du même article. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 233-77 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée dans l'Etat de provenance. Le cas échéant, l'équipement devra être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions de la section 3 du chapitre III du titre III du livre II du code du travail en vue de son utilisation.