JORF n°229 du 1 octobre 2005

Article 5

Article 5

Dans les conditions fixées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement du 5 février 2013 précité, concernant les tracteurs produits en petite série, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les dérogations aux exigences mentionnées à l'article 18 de ce règlement et les mesures de remplacement qui devront être mises en œuvre.


Historique des versions

Version 2

Dans les conditions fixées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement du 5 février 2013 précité, concernant les tracteurs produits en petite série, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les dérogations aux exigences mentionnées à l'article 18 de ce règlement et les mesures de remplacement qui devront être mises en œuvre.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2005

Lors de la procédure de réception CE, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur demande du constructeur et par décision motivée, déroger à l'application d'une ou de plusieurs des règles techniques applicables si la demande concerne des tracteurs agricoles ou forestiers produits en petite série ou en fin de série ou s'il s'agit de tracteurs, entités techniques, systèmes ou composants incompatibles avec ces règles techniques.

Ces procédures dérogatoires sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.