Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005

Article 10

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur depuis le 24 juillet 2016

Les décisions d'homologation nationale par type ou à titre individuel sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet. L'absence de notification dans ce délai vaut rejet de la demande.

En cas de rejet d'une demande d'homologation nationale par type, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-1010 du 21 juillet 2016art. 2

Les décisions d'homologation nationale par type ou à titre individuel

En cas de rejet d'une demande d'homologation nationale par type, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis du Conseild'orientation des conditionsde travail . Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au samedi 23 juillet 2016

Les décisions d'homologation nationale par type ou à titre individuel sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet. L'absence de notification dans ce délai vaut rejet de la demande.

En cas de rejet d'une demande d'homologation nationale par type, le demandeur peut former un recours gracieux auprès du ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision. Le ministre statue sur le recours après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre vaut décision de rejet.