Article 15
Les promotions d'échelon prennent effet à compter du jour où les intéressés remplissent les conditions définies à l'article 14.
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Les promotions d'échelon prennent effet à compter du jour où les intéressés remplissent les conditions définies à l'article 14.
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Les promotions d'échelon prennent effet à compter du jour où les intéressés remplissent les conditions définies à l'article 14.
En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012
Les instituteurs mentionnés aux articles 13 et 14 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 15-1 à 15-4.
En vigueur à partir du mardi 15 février 2005
Les promotions d'échelon prennent effet à compter du jour où les intéressés remplissent les conditions définies à l'article 14.