JORF n°38 du 15 février 2005

Article 15

Article 15

Les promotions d'échelon prennent effet à compter du jour où les intéressés remplissent les conditions définies à l'article 14.


Historique des versions

Version 3

Les promotions d'échelon prennent effet à compter du jour les intéressés remplissent les conditions définies à l'article 14.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Les instituteurs mentionnés aux articles 13 et 14 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 15-1 à 15-4.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 février 2005

Les promotions d'échelon prennent effet à compter du jour où les intéressés remplissent les conditions définies à l'article 14.