JORF n°38 du 15 février 2005

Article 13-2

Article 13-2

I.-Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 13-1 :

1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;

2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du supérieur hiérarchique direct en charge de la conduite de l'entretien professionnel.

II.-Les corps d'inspection peuvent être saisis, pour avis, par le vice-recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Abrogé le jeudi 30 août 2012

I.-Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 13-1 :

1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;

2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du supérieur hiérarchique direct en charge de la conduite de l'entretien professionnel.

II.-Les corps d'inspection peuvent être saisis, pour avis, par le vice-recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.