Décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005

Article 1

Créé le 14 septembre 2005 · En vigueur depuis le 15 octobre 2009

Tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental a droit à la prestation de fidélisation et de reconnaissance lorsqu'il a cessé définitivement son service, qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et qu'il a accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.

Le régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance a pour objet la constitution et le service d'une rente viagère au profit des sapeurs-pompiers volontaires. Il s'applique aux sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2005 ou recrutés après cette date.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 octobre 2009

Modifié parDécret n°2009-1224 du 13 octobre 2009art. 3

Tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental a droit à la

Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.

Le régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance

En vigueur du mercredi 14 septembre 2005 au mercredi 14 octobre 2009

Tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental a droit à la prestation de fidélisation et de reconnaissance lorsqu'il a cessé définitivement son service, qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et qu'il a accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Le régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance a pour objet la constitution et le service d'une rente viagère au profit des sapeurs-pompiers volontaires. Il s'applique aux sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2005 ou recrutés après cette date.