JORF n°214 du 14 septembre 2005

Section 1 : Dispositions générales

Article 1

Tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental a droit à la prestation de fidélisation et de reconnaisance lorsqu'il a cessé définitivement son service, qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et qu'il a accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Le régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance a pour objet la constitution et le service d'une rente viagère au profit des sapeurs-pompiers volontaires. Il s'applique aux sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2005 ou recrutés après cette date.

Article 2

La rente viagère acquise par le sapeur-pompier volontaire dans les conditions fixées par le présent décret est versée annuellement. Son montant est égal au nombre de points porté à son compte multiplié par la valeur de service du point. La rente est revalorisée chaque année aux conditions définies par le contrat.
Le règlement du régime prévoit que le sapeur-pompier opte pour une prestation réversible ou non et fixe les conditions de neutralité actuarielle de cette option.

Article 3

Le financement est assuré par :
1° Une cotisation personnelle obligatoire annuelle, acquittée à compter de la sixième année d'engagement. Son montant est égal à cinq fois le montant de la vacation horaire d'un officier de sapeur-pompier volontaire. Elle est due lorsque le sapeur-pompier volontaire a effectué six mois d'engagement au cours d'une même année civile ;
2° Une cotisation personnelle facultative égale à une ou deux fois la cotisation obligatoire ;
3° Une contribution publique à la charge du service d'incendie et de secours. Cette contribution est versée dès la première année et pour chaque année d'engagement.
Lorsque le sapeur-pompier volontaire suspend son engagement, dans les conditions prévues à l'article 38 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, les cotisations personnelles et la contribution publique ne sont pas exigibles au-delà d'une période continue de suspension supérieure à une année.

Article 4

Les points correspondant aux cotisations personnelles sont acquis au fur et à mesure du versement de celles-ci.
Le sapeur-pompier volontaire qui a versé au moins une cotisation annuelle et n'a pas accompli, lorsqu'il cesse son engagement, une durée minimale de vingt années de service, a droit au remboursement, en capital, de la somme des cotisations qu'il a versées, actualisée dans des conditions déterminées par le règlement du régime, en fonction et dans la limite maximale de l'évolution de la valeur de service du point.
Les points correspondant à la contribution publique sont acquis après vingt ans de service, puis à l'issue de chaque engagement quinquennal ultérieur dans la limite de trente-cinq années de service. Les années de service accomplies au titre d'un nouvel engagement conclu au-delà de 55 ans d'âge ne sont pas prises en compte.

Article 5

La prestation est liquidée lorsque le sapeur-pompier volontaire est âgé d'au moins 55 ans, qu'il a cessé définitivement le service et qu'il en a fait la demande. La liquidation de la prestation peut être ajournée jusqu'à 65 ans. Dans ce cas, le nombre de points acquis à la date de cessation de l'engagement est majoré d'un coefficient actuariel, défini dans le contrat, selon l'âge atteint à la date choisie pour la liquidation. Le décès d'un sapeur-pompier volontaire de plus de 55 ans qui a différé la liquidation de sa pension et a opté pour une prestation réversible ouvre à son ayant droit le bénéfice de la réversion.