JORF n°212 du 11 septembre 2005

Article 23

Article 23

L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent chapitre.
« Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. »


Historique des versions

Version 1

L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent chapitre.

« Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public. »