Article 3-1
Abrogé depuis le 2014-12-01 par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.
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