JORF n°210 du 9 septembre 2005

Article 3-1

Article 3-1

L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur.

Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 février 2009

Abrogé le lundi 1 décembre 2014

L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur.

Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.