Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005

Article 10

Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 7 août 2007 au 30 novembre 2014

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être salarié.
Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 7 août 2007 au dimanche 30 novembre 2014

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au lundi 6 août 2007