Décret n°2005-1095 du 1 septembre 2005

Article 3

Créé le 3 septembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2020

Pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional ou universitaire, l'entretien d'évaluation est conduit par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président du conseil de surveillance.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-719 du 12 juin 2020art. 17 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2009-1759 du 30 décembre 2009art. 3

Pour les directeurs générauxde centre hospitalier régional ou universitaire, l'entretien d'évaluation est conduit

par le directeur général de

l'agence régionale de santé, après avisdu présidentdu conseil de surveillance.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2007-1936 du 26 décembre 2007art. 4

Pour les personnels de direction relevant du décret n° 2005-922

article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, l'entretien d'évaluation est conduit :

a) Pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional, par

b) Pour les directeurs d'établissements figurant sur les listes prévues

article 1er du décret précité, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;

c) Pour les emplois fonctionnels figurant aux 2°,3°,5° et 6° de l'

article 1er du décret précité, par le directeur général du centre hospitalier régional.

En vigueur du samedi 3 septembre 2005 au lundi 31 décembre 2007

Pour les personnels de direction relevant du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, exerçant dans les établissements mentionnés à l'

article 2

(1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, l'entretien d'évaluation est conduit :

a) Pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional, par le ministre chargé de la santé ;

b) Pour les directeurs d'établissements figurant sur les listes prévues au 4° de l'

article 1er

du décret précité, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;

c) Pour les emplois fonctionnels figurant aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'

article 1er

du décret précité, par le directeur général du centre hospitalier régional.