Décret n°2005-1057 du 30 août 2005

Article 2

Créé le 31 août 2005 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 6 mars 2012

Le délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire dispose, pour l'accomplissement de sa mission, du concours du ministère des affaires étrangères, du ministère de la défense et des ministères chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports, ainsi que du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et du service d'information du Gouvernement.
Ses moyens de fonctionnement sont pris en charge par le ministère chargé de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-302 du 5 mars 2012art. 1

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au mardi 6 mars 2012

Le délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire dispose, pour l'accomplissement de sa mission, du concours du ministère des affaires étrangères, du ministère de la défense et des ministères chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports, ainsi que du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et du service d'information du Gouvernement.

Ses moyens de fonctionnement sont pris en charge par le

En vigueur du mercredi 31 août 2005 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1657 du 24 décembre 2009art. 5 (VD)

Le délégué interministériel à la lutte contre la grippe aviaire dispose, pour l'accomplissement de sa mission, du concours du ministère des affaires étrangères, du ministère de la défense et des ministères chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports, ainsi que du secrétaire général de la défense nationale et du service d'information du Gouvernement.

Ses moyens de fonctionnement sont pris en charge par le ministère chargé de la santé.