JORF n°200 du 28 août 2005

Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance maladie

Article 5

  1. Les personnes assurées auprès d'un régime en vigueur dans un département métropolitain et d'outre-mer ou à Mayotte, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, le cas échéant, des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité prévues par le régime du territoire de leur résidence pour autant qu'elles remplissent, sur ledit territoire, les conditions requises pour l'obtention des prestations en cause, notamment la reprise d'une activité sur ce territoire.
  2. Dans le cas où, pour l'ouverture du droit, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, les personnes visées au paragraphe 1 du présent article ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation du nouveau territoire, il est fait appel, dans la mesure nécessaire, pour compléter les périodes d'assurance ou assimilées accomplies sur ce territoire, aux périodes d'assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans le précédent territoire.

Article 6

  1. La personne assurée auprès d'un régime d'assurance maladie en vigueur à Mayotte ou dans un département métropolitain ou d'outre-mer qui satisfait aux conditions requises par la législation de son territoire d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5 et :
    a) Dont l'état nécessite des prestations au cours d'un séjour sur l'autre territoire ;
    b) Ou qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations à charge de l'institution d'affiliation, est autorisée par cette institution à retourner sur l'autre territoire ou à y transférer sa résidence ;
    c) Ou dont l'état nécessite une évacuation sanitaire de Mayotte vers le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer,
    a droit :

1° Aux prestations en nature servies, selon les dispositions de la législation du lieu des soins, par l'institution d'affiliation et à sa charge ;
2° Aux prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
2. Les dispositions du 1 ci-dessus sont applicables par analogie aux ayants droit de la personne visée audit 1 ci-dessus en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.

Article 7

  1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 bénéficient pendant toute la durée de résidence sur le territoire où ils sont occupés :
    a) Des prestations en nature servies, selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire où ils résident et où ils sont occupés, par l'institution d'affiliation et à sa charge ;
    b) Des prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables par analogie aux marins visés au paragraphe 6 de l'article 4 pendant toute la durée de leur résidence à Mayotte.
  3. Les ayants droit des travailleurs visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, qui résident avec eux, bénéficient, dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. La qualité d'ayant droit est déterminée par la législation dont relève le travailleur.

Article 8

  1. Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, au titre tant d'un régime en vigueur à Mayotte que d'un régime en vigueur dans un département métropolitain ou d'outre-mer, bénéficient desdites prestations selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire de leur résidence. Ces prestations sont à la charge de l'institution de ce territoire. Les contributions d'assurance maladie et maternité prévues par la législation du territoire de résidence sont dues sur l'ensemble des pensions précitées.
    Les dispositions de l'article 6 demeurent applicables en cas de séjour temporaire sur l'autre territoire.
  2. Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au titre du régime d'un seul des territoires et qui résident sur l'autre territoire, bénéficient desdites prestations selon les dispositions de la législation du territoire de leur résidence. En cas de séjour temporaire sur le territoire débiteur de la pension ou de la rente, ils bénéficient desdites prestations selon les dispositions de la législation applicable sur ce territoire.
    Ces prestations sont servies par l'institution du territoire débiteur de la pension ou de la rente et sont à sa charge.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux titulaires d'une pension ou d'une rente qui ont droit aux prestations du fait de l'exercice d'une activité professionnelle sur l'un des deux territoires.
  4. Les ayants droit du pensionné ou du rentier visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, qui résident avec lui sur le territoire, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, dès lors qu'ils ne peuvent pas bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif. La qualité d'ayant droit est déterminée conformément à la législation du territoire de résidence de ces ayants droit.

Article 9

  1. Les ayants droit d'un travailleur occupé à Mayotte qui résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
    Les ayants droit d'un travailleur occupé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer qui résident habituellement à Mayotte ;
    Les ayants droit du titulaire de pension ou de rente qui ne résident pas avec lui,
    bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de l'institution d'affiliation de l'ouvrant droit.
  2. Les prestations sont servies par l'institution d'affiliation de l'ouvrant droit, dans les conditions de la législation du territoire de résidence des ayants droit.
    En cas de séjour temporaire sur le territoire où se trouve l'institution d'affiliation de l'ouvrant droit, les prestations sont servies directement et pour son compte par l'institution d'affiliation. Les dispositions de l'article 6 demeurent applicables aux ayants droit qui résident sur le territoire où se trouve l'institution d'affiliation de l'ouvrant droit, en cas de séjour temporaire sur l'autre territoire.
  3. La qualité d'ayant droit ainsi que la durée du service desdites prestations sont déterminées conformément à la législation du territoire de résidence de ces ayants droit.
    Les ayants droit sont reconnus comme tels dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif.