JORF n°200 du 28 août 2005

Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse

Article 10

Lorsque, pour l'octroi de prestations de veillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des territoires en cause oppose une condition de résidence sur ce territoire, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires du présent décret quel que soit leur lieu de résidence.

Article 11

  1. Si la législation de l'un des territoires subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens du paragraphe 2 du présent article, à l'accomplissement de périodes d'assurance ou assimilées, l'institution compétente de ce territoire tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous la législation de l'autre territoire, que ce soit dans le cadre d'un régime général ou spécial, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation ou la réglementation qu'elle applique.
  2. Si la législation de l'un des territoires subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sur l'autre territoire ne sont prises en compte, pour l'octroi des prestations du régime spécial, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi.
  3. Si, compte tenu de la totalisation prévue au paragraphe 2 ci-dessus ou des périodes accomplies auprès des régimes visés au paragraphe 2 ci-dessus, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits prévues par ce régime spécial, les périodes d'assurance accomplies auprès de ce régime spécial sont prises en compte en vue de la totalisation pour l'ouverture et le calcul des droits selon les dispositions du régime général.

Article 12

Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer ou sur le territoire mahorais à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces territoires bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :

  1. Lorsque les conditions requises par la législation ou la réglementation d'un des territoires pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation ou réglementation de l'autre territoire, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part selon les dispositions de la législation qu'elle applique, et d'autre part conformément aux dispositions des a et b du paragraphe 2 du présent article.
  2. Lorsque les conditions requises par la législation d'un des territoires pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la législation de l'autre territoire, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :
    a) Totalisation des périodes d'assurance :
    Les périodes d'assurance accomplies sur chaque territoire, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
    b) Liquidation de la prestation :
    Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuées comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque territoire détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse.
    Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque territoire détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu'elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux territoires, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.
  3. L'institution compétente de chaque territoire doit verser à l'intéressé le montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article.

Article 13

  1. L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation d'un ou des deux territoires.
  2. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée ou qui n'avaient pu être liquidés au regard de la législation ou de la réglementation de l'un des territoires, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 12 sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation.

Article 14

Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux territoires pour la détermination de la prestation, les règles suivantes sont appliquées :
a) Si une période assimilée à une période d'assurance par le régime d'un territoire coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre territoire, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier régime ;
b) Si une même période est assimilée à une période d'assurance à la foi par le régime métropolitain ou d'outre-mer et le régime mahorais, ladite période est prise en considération par l'institution du territoire où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause ;
c) Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire dans le régime d'un territoire coïncide avec une période d'assurance volontaire dans le régime de l'autre territoire, seule la première est prise en compte par l'institution du premier territoire.

Article 15

Lorsque, d'après la législation d'un des territoires, la liquidation de la prestation s'effectue sur la base d'un salaire ou d'un revenu de référence, l'institution compétente de ce territoire responsable de la liquidation de la prestation prend en considération les salaires ou les revenus constatés pendant les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique.

Article 16

  1. L'intéressé qui sollicite le bénéfice d'une ou plusieurs pensions de vieillesse en application du présent décret peut adresser sa demande à l'institution compétente du territoire où il réside ou, s'il ne réside plus sur un des territoires où il a résidé en dernier lieu, selon les modalités prévues par la législation qu'applique cette institution.
  2. L'institution de son lieu de résidence transmet, le cas échéant, cette demande à l'institution compétente de l'autre territoire en indiquant la date à laquelle cette demande a été introduite. Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution compétente de l'autre territoire, sauf si l'intéressé a demandé expressément que la liquidation de ses droits auprès de ladite institution soit différée.
  3. Pour l'attribution d'une pension de vieillesse par application des dispositions du présent décret, l'institution saisie de la demande l'instruit en liaison avec l'institution compétente de l'autre territoire.

Article 17

Chaque institution débitrice notifie au demandeur, selon les modalités prévues par la législation ou la réglementation qu'elle applique, la décision prise. La notification doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours mis à sa disposition pour contester ladite décision.
L'institution débitrice informe, à sa demande, l'institution compétente de l'autre territoire de la décision prise et de la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur.

Article 18

  1. Les personnes titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation de l'un ou de l'autre ou des deux territoires ou au titre du présent décret bénéficient de cette prestation quel que soit leur lieu de résidence.
  2. L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.

Article 19

  1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux prestations suivantes en faveur des survivants :
    a) Pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer :
    - aux pensions de réversion et à leurs équivalents pour les régimes spéciaux ;
    - aux pensions d'orphelin.
    b) Pour Mayotte :
    - aux pensions de réversion.
  2. La pension de réversion due en application de l'alinéa précédent est partagée, le cas échéant, entre le ou les conjoints survivants et le ou les précédents conjoints avec lesquels le lien matrimonial a été rompu, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Le droit de chaque survivant est étudié, quelle que soit sa résidence, en fonction de son âge et de sa situation. Seul le décès de l'un des survivants peut conduire à la révision des droits liquidés au profit de l'autre ou des autres survivants.