JORF n°200 du 28 août 2005

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

I. - Pour l'application du présent décret, le terme :
" territoire " désigne, sauf mention expresse, soit les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, soit le Département de Mayotte.

II. - Le présent décret fixe, pour les personnes suivantes ainsi que pour les apatrides et les réfugiés résidant sur l'un des deux territoires, les règles de coordination applicables en matière de sécurité sociale entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Mayotte :

  1. En ce qui concerne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer : toute personne assurée auprès d'un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, quelle que soit sa nationalité, ainsi que ses ayants droit mineurs ;

  2. En ce qui concerne le Département de Mayotte :
    toute personne assurée auprès d'un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur à Mayotte, géré par la caisse de sécurité sociale, quelle que soit sa nationalité, ainsi que ses ayants droit mineurs.

Article 2

  1. Le présent décret est applicable :

a) dans les territoires mentionnés à l' article R. 111-2 du code de la sécurité sociale :
aux régimes obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés et aux diverses catégories de personnes rattachées à ces régimes, aux travailleurs non salariés et assimilés ainsi qu'aux différents régimes spéciaux, à l'exclusion des régimes complémentaires ;

b) à Mayotte : aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans le Département de Mayotte.

  1. Les règles de coordination sont applicables :

- pour les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ou dans le Département de Mayotte, quelle que soit leur nationalité, ainsi que leurs ayants droit pour les risques suivants : maladie, maternité, invalidité et décès, accident du travail, maladie professionnelle, vieillesse et prestations familiales ;

- pour les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat, en activité ou à la retraite, ainsi que leurs ayants droit en ce qui concerne les prestations en nature des assurances maladie et maternité et invalidité ;

- pour les personnes n'exerçant pas d'activité salariée ou non salariée, assurées auprès d'un des régimes visés au 1 du présent article ainsi que pour leurs ayants droit, pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lorsqu'ils sont en séjour temporaire sur l'autre territoire.

  1. Le présent décret ne s'applique pas aux dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant.

  2. Les marins actifs qui résident en permanence dans le Département de Mayotte et travaillent sur un navire immatriculé dans ce territoire sont affiliés au régime mahorais.

  3. Le présent décret est également applicable aux actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations ou réglementations énumérées au paragraphe 1 du présent article dans la mesure où ils concernent les personnes et les branches de sécurité sociale visées par le présent décret, à l'exclusion toutefois des actes législatifs ou réglementaires modifiant complètement une branche de la sécurité sociale.

  4. Lorsque dans le cadre de l'examen du droit à une prestation de sécurité sociale, il est nécessaire de mettre en œuvre les règles fixées par les règlements européens de coordination de sécurité sociale ou celles contenues dans un accord international conclu par la France en la même matière, les règles de coordination fixées par le présent décret sont appliquées en premier lieu afin de déterminer les droits acquis au titre de l'ensemble des législations françaises de sécurité sociale. De même, lorsqu'au titre des règlements ou accords susvisés une institution étrangère demande la communication des périodes françaises d'affiliation pour la détermination de ses propres prestations, les périodes accomplies sous l'empire des législations métropolitaines et mahoraises de sécurité sociale sont communiquées.

Article 3

Les personnes visées à l'article 1er, assurées en application d'une législation ou réglementation de sécurité sociale mentionnée au 1 de l'article 2, bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation ou réglementation en vigueur dans chacun des deux territoires dès lors qu'ils y résident.

Article 4

  1. Sans préjudice de l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les travailleurs exerçant leur activité dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ou à Mayotte sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou dans le Département de Mayotte.

  2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les travailleurs salariés et assimilés détachés par leur employeur sur l'autre territoire pour y effectuer un travail ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale du territoire où ils sont envoyés en mission et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur territoire de travail habituel, pour autant que la durée de la mission n'excède pas douze mois, y compris la durée des congés et que ces travailleurs ne soient pas envoyés en remplacement d'une autre personne arrivée au terme de la période de sa mission.

  3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont applicables aux travailleurs non salariés pour une période de douze mois, à condition que le bénéficiaire du détachement effectue pour son compte une prestation de service sur le nouveau territoire et que cette activité soit en rapport direct avec celle qu'il exerce habituellement.

  4. Les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées des transports aériens, occupés sur l'autre territoire comme personnel navigant, sont soumis au régime de sécurité sociale en vigueur sur le territoire où l'entreprise a son siège, à moins qu'ils ne soient basés sur l'autre territoire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont affiliés au régime de sécurité sociale du territoire sur lequel ils sont basés.

  5. Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat appelés à exercer leurs fonctions dans le Département de Mayotte, ainsi que leurs ayants droit mineurs, sont affiliés, dès leur prise de fonction, au régime d'assurance maladie et maternité du Département de Mayotte pour les seules prestations en nature.

  6. Les marins actifs qui résident en permanence à Mayotte mais qui exercent leur activité sur des navires entrant dans le champ d'application territorial du régime spécial géré par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) sont affiliés à ce régime.