JORF n°200 du 28 août 2005

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles

Article 20

  1. Lorsque la législation de l'un des deux territoires concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles oppose une condition de résidence sur ce territoire pour l'ouverture ou le maintien des droits, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires du présent décret.

  2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément ou en remplacement des rentes d'accidents du travail en vertu de la législation applicable sur chaque territoire sont attribuées ou maintenues aux personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus quel que soit leur lieu de résidence.

Article 21

Les dispositions de l'article 6 du présent décret sont applicables aux personnes assurées auprès d'un régime accidents du travail ou maladies professionnelles de l'un des territoires.

Article 22

  1. Le travailleur visé aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4, victime sur le territoire d'emploi d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par la législation appliquée par l'institution d'affiliation, bénéficie des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire où il réside et où il est occupé pendant toute la durée de sa résidence sur ce territoire. Ces prestations sont servies par l'institution d'affiliation et sont à sa charge.

  2. Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

Article 23

  1. L'intéressé, victime d'une rechute consécutive à son accident survenu ou à sa maladie professionnelle constatée sur l'un des deux territoires, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur l'autre territoire, a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution compétente dans un territoire mentionné à l' article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ou dans le Département de Mayotte à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

  2. Le droit est reconnu au regard de la législation qu'elle applique par l'institution à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

Article 24

Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon la législation ou réglementation de l'un des deux territoires, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sur l'autre territoire sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sur le premier territoire.

Article 25

  1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé successivement sur les deux territoires un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du territoire sur lequel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

  2. Si l'octroi des prestations par la législation de l'un des deux territoires est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'exercice de cette activité sur l'autre territoire est pris en compte comme si cette activité avait été accomplie sous la législation du premier territoire. Le montant de la prestation ainsi calculée est entièrement à la charge du territoire où l'intéressé a exercé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer ladite maladie.

  3. Lorsque la législation applicable sur l'un des deux territoires subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur l'autre territoire.

Article 26

En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle ayant donné lieu à réparation en vertu de la législation de l'un des deux territoires, alors que la victime réside sur l'autre territoire, les règles suivantes sont applicables :

a) Si l'intéressé n'a pas exercé sur le territoire de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle ayant donné lieu à réparation, l'institution du premier territoire prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ;

b) Si l'intéressé a exercé sur le territoire de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle ayant donné lieu à réparation :

- l'institution du premier territoire conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie n'avait subi aucune aggravation ;

- l'institution de l'autre territoire prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de ce dernier territoire comme si la maladie professionnelle s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.