Décret n°2005-1049 du 26 août 2005

Article 6

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2008

L'application du présent décret est exclusive de l'application du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales, du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité pour travaux supplémentaires des administrations centrales et du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés.

L'indemnité spéciale ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2008

Modifié parDécret n°2008-1097 du 28 octobre 2008art. 6

L'

application du présent décret est exclusive de l'application du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales, du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité pour travaux supplémentaires des administrations centrales et du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés.

L'indemnité spéciale ne peut être attribuée aux agents logés par

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 31 décembre 2007

L'indemnité spéciale n'est pas cumulable avec la prime d'activité prévue par le décret du 28 octobre 1970 susvisé au bénéfice de laquelle peuvent prétendre les attachés principaux de l'aviation civile détachés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile.

L'application du présent décret est exclusive de l'application du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales, du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité pour travaux supplémentaires des administrations centrales et du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés.

L'indemnité spéciale ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.