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Décret n°2005-1004 du 22 août 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre VI ;

Vu le décret n° 2004-858 du 24 août 2004 modifié relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants ;

Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date des 9 décembre 2004 et 20 avril 2005,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 24 août 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revalorisation minimale des pensions de retraite pour les indépendants (2006-2008)

Résumé. En 2006, 2007 et 2008, les pensions de retraite des indépendants sont augmentées au moins autant que celles des salariés pour protéger leur pouvoir d'achat.
Pour les années 2006, 2007 et 2008, la valeur de service du point mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale est revalorisée d'un coefficient qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article L. 161-23-1 du même code pour les pensions de vieillesse du régime général et des régimes alignés.

Créé le 24 août 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

En vigueur depuis le mercredi 24 août 2005

Décret n°2005-1004 du 22 août 2005
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5