Décret n°2004-967 du 7 septembre 2004

Article 5

Créé le 14 septembre 2004

Sous réserve des secrets protégés par la loi, les administrations de l'Etat et de ses établissements publics sont tenues de communiquer à l'Observatoire des territoires les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux.
Sous la même réserve, l'observatoire peut solliciter ces éléments des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

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Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-887 du 26 juillet 2011art. 8

En vigueur du mardi 14 septembre 2004 au jeudi 28 juillet 2011