Décret n°2004-966 du 8 septembre 2004

Article 4

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 30 janvier 2019

Les montants de l'indemnité de sujétion susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet d'une modulation pour tenir compte de la qualité des services rendus. Toutefois, le montant individuel servi ne peut excéder le double du montant moyen mentionné à l'article 3.
Le montant total des indemnités attribuées annuellement aux agents de l' Institut national de l'information géographique et forestière chargés de fonctions commerciales ne peut excéder cinq pour mille du montant total des produits résultant de l'activité commerciale de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2019-47 du 29 janvier 2019art. 4

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 30 janvier 2019

Modifié parDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011art. 30 (VD)

Les montants de l'indemnité de sujétion susceptibles d'être servis peuvent

article 3

.

Le montant total des indemnités attribuées annuellement aux agents de l' Institut national de l'information géographique et forestièrechargés de fonctions commerciales ne peut excéder cinq pour mille du montant total des produits résultant de l'activité commerciale de l'établissement.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 31 décembre 2011

Les montants de l'indemnité de sujétion susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet d'une modulation pour tenir compte de la qualité des services rendus. Toutefois, le montant individuel servi ne peut excéder le double du montant moyen mentionné à l'

article 3

.

Le montant total des indemnités attribuées annuellement aux agents de l'Institut géographique national chargés de fonctions commerciales ne peut excéder cinq pour mille du montant total des produits résultant de l'activité commerciale de l'établissement.