Décret n°2004-966 du 8 septembre 2004

Article 3

Créé le 1 janvier 2004

Les montants moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les agents mentionnés à l'article 1er, par un montant de base affecté d'un coefficient de responsabilité dépendant de l'emploi commercial tenu. Le montant de base et les coefficients de responsabilité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

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Abrogé depuis le jeudi 31 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2019-47 du 29 janvier 2019art. 4

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 30 janvier 2019

Les montants moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les agents mentionnés à l'

article 1er

, par un montant de base affecté d'un coefficient de responsabilité dépendant de l'emploi commercial tenu. Le montant de base et les coefficients de responsabilité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.