Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004

Article 45

Créé le 5 septembre 2004

Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 43 sont remboursées à l'établissement de santé privé par la caisse de sécurité sociale.
Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse, qui procède à leur anonymisation. La caisse procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le dimanche 5 septembre 2004