Article 42
Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa du 2° de l'article 31, le contrôle médical est assuré par un ou des praticiens-conseils de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
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Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa du 2° de l'article 31, le contrôle médical est assuré par un ou des praticiens-conseils de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
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