JORF n°207 du 5 septembre 2004

Article 7

Article 7

La commission est composée des membres suivants :
- le chirurgien responsable du service de chirurgie de l'établissement public de santé de Mayotte ou son remplaçant ;
- un médecin urgentiste ou à défaut un anesthésiste-réanimateur désigné par le directeur de l'établissement ou son remplaçant au sein de l'établissement public de santé de Mayotte ;
- le médecin responsable du service de médecine de l'établissement public de santé de Mayotte ou son remplaçant ;
- le médecin de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
- le médecin-conseil assistant le directeur de la caisse de sécurité sociale pour la direction du service du contrôle médical.
Ce dernier membre assure la présidence de la commission.


Historique des versions

Version 1

La commission est composée des membres suivants :

- le chirurgien responsable du service de chirurgie de l'établissement public de santé de Mayotte ou son remplaçant ;

- un médecin urgentiste ou à défaut un anesthésiste-réanimateur désigné par le directeur de l'établissement ou son remplaçant au sein de l'établissement public de santé de Mayotte ;

- le médecin responsable du service de médecine de l'établissement public de santé de Mayotte ou son remplaçant ;

- le médecin de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;

- le médecin-conseil assistant le directeur de la caisse de sécurité sociale pour la direction du service du contrôle médical.

Ce dernier membre assure la présidence de la commission.