JORF n°205 du 3 septembre 2004

Article 10

Article 10

Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées jusqu'au décès de la personne en cause ou jusqu'à sa demande de radiation du registre nominatif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 septembre 2004

Abrogé le samedi 10 septembre 2005

Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées jusqu'au décès de la personne en cause ou jusqu'à sa demande de radiation du registre nominatif.