Décret n°2004-85 du 26 janvier 2004

Article 25

Créé le 28 janvier 2004 · En vigueur du 7 mai 2012 au 27 mai 2014

Les dispositions des chapitres 1er et 2 du présent décret, en tant qu'elles concernent les événements de mer, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités rappelées aux articles L. 1862-1 et L. 1871-1 du code des transports, ainsi qu'à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L1862-1 Code des transportsart. L1871-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du lundi 7 mai 2012 au mardi 27 mai 2014

Modifié parDécret n°2012-668 du 4 mai 2012art. 4

Les dispositions des chapitres1er et 2

du présent décret , en tant qu'elles concernent les événements de mer, sont applicables en Nouvelle-Calédonieet en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités rappelées aux articles L. 1862-1et L. 1871-1 du code des transports, ainsi qu'à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

En vigueur du mercredi 28 janvier 2004 au dimanche 6 mai 2012

Les dispositions des articles

1er

à

17

du présent décret sont applicables, en tant qu'elles concernent les événements de mer, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice des compétences dévolues à ces collectivités.