Créé le 22 août 2004
Décret n°2004-837 du 20 août 2004
Article 7
Lorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de l'article 723-20 du code de procédure pénale, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation décide de ne pas saisir le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement en raison de la mauvaise conduite de l'intéressé, de l'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de l'absence de projet sérieux de réinsertion, il en informe alors par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 722 et D. 116-7 du code de procédure pénale.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le dimanche 22 août 2004
Lorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de l'
article 723-20 du code de procédure pénale
, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation décide de ne pas saisir le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement en raison de la mauvaise conduite de l'intéressé, de l'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de l'absence de projet sérieux de réinsertion, il en informe alors par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles
722
et
D. 116-7
du code de procédure pénale.