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Décret n°2004-829 du 19 août 2004

Abrogé26 juillet 2005

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1263-2 et L. 1263-4 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 21 août 2004

Les produits thérapeutiques annexes fabriqués, importés ou distribués avant la date de publication du présent décret doivent faire l'objet de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 1263-2 dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
A titre transitoire, la fabrication, l'importation ou la distribution de ces produits peuvent être poursuivies jusqu'à la notification de la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Au cours de cette période, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, à tout moment, suspendre la poursuite de ces activités selon les procédures et délais prévus à l'article R. 1263-7.
Abrogé26 juillet 2005

Créé le 21 août 2004

Le ministre de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret 2005-840 2005-07-20 art. 6 JORF 26 juillet 2005

En vigueur du samedi 21 août 2004 au lundi 25 juillet 2005

Décret n°2004-829 du 19 août 2004
Article 1
Article 2
Article 3