JORF n°22 du 27 janvier 2004

Article 10

Article 10

L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le service de la communication conçoit en liaison avec les autres directions et met en oeuvre la politique de communication externe et interne du ministère et assure les relations avec les médias. »


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Version 1

L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Le service de la communication conçoit en liaison avec les autres directions et met en oeuvre la politique de communication externe et interne du ministère et assure les relations avec les médias. »