Décret n°2004-799 du 29 juillet 2004

Article 25

Créé le 4 août 2004

La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article 16, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du mercredi 4 août 2004 au lundi 26 mars 2007