JORF n°178 du 3 août 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RECOURS EN ANNULATION DES ARRÊTÉS DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE

Article 1

Il est ajouté, après l'article R. 776-2 du code de justice administrative, un article R. 776-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 776-2-1. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. »

Article 2

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article R. 776-3 du code de justice administrative, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête. »

Article 4

L'article R. 776-13 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article R. 776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police. »