JORF n°178 du 3 août 2004

Article 5


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Version 1

A l'article R. 776-14 du code de justice administrative, après les mots : « l'audience », sont ajoutés les mots : « si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours ».