JORF n°178 du 3 août 2004

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'APPEL DES JUGEMENTS RENDUS EN MATIÈRE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE

Article 7

La date mentionnée au dernier alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est fixée au 1er janvier 2005.

Article 9

Il est inséré, à la section III du chapitre II du titre II du livre II, après l'article R. 222-32, un article R. 222-33 ainsi rédigé :
« Art. R. 222-33. - Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de l'article 22 bis ou du second alinéa de l'article 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue.
Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. »

Article 10

A l'article R. 776-19 du code de justice administrative, les mots : « le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui ».