JORF n°176 du 31 juillet 2004

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 4, 5 et 10, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.

Article 12

Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste.

Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom.

Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 13

Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces grades.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps régi par le présent décret. Pour l'avancement au grade de cadre de second niveau, ils doivent remplir dans le grade de cadre de premier niveau la condition exigée pour se présenter au concours professionnel prévu à l'article 10.