JORF n°176 du 31 juillet 2004

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 4

Les cadres de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Un premier concours interne est réservé :

a) Aux cadres d'exploitation et agents de maîtrise de France Télécom ayant respectivement atteint le 5e échelon ou le 2e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ;

b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de chef dessinateur, de chef de district, de chef de secteur justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.

2° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade autre que ceux mentionnés au 1° et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs à France Télécom.

3° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie des concours prévus aux 1° et 2°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom.

Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.

La répartition des places entre les deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixée par décision du président de France Télécom. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

Les cadres de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade.

Article 5

Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles.

Article 6

Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade de cadre de second niveau prévu à l'article 10 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur et de réviseur justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.

Les cadres de second niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.

Article 7

I. - Les agents de maîtrise de France Télécom nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Agent de maîtrise | Cadre de premier niveau | | | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | 11e échelon | 8e échelon | Ancienneté égale à 2 ans | | 10e échelon

-à partir d'un an

-avant un an | 8e échelon

7e échelon | Ancienneté acquise diminuée d'un an

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois | | 9e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an | | 8e échelon | 7e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans | | 6e échelon

-à partir de 8 mois

-avant 8 mois | 6e échelon

5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise diminuée d'un an

3/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an | | 5e échelon

-à partir d'un an et 6 mois

-à partir d'un an

-avant un an| 5e échelon

4e échelon

4e échelon| 2 fois l'ancienneté acquise diminuée de trois ans

Ancienneté acquise

Sans ancienneté| | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.