Article 8
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
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La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
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Les cadres de premier niveau de France Télécom âgés de cinquante ans au moins et comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 13e échelon peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 13e échelon.
Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante en application des dispositions ci-dessus.
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Peuvent être promus au grade de cadre de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel, les cadres de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 6e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.
Les cadres de premier niveau nommés dans le grade de cadre de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
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