JORF n°176 du 31 juillet 2004

Article 7

Article 7

I. - Les agents de maîtrise de France Télécom nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Agent de maîtrise | Cadre de premier niveau | | | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon | | 11e échelon | 8e échelon | Ancienneté égale à 2 ans | | 10e échelon

-à partir d'un an

-avant un an | 8e échelon

7e échelon | Ancienneté acquise diminuée d'un an

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois | | 9e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an | | 8e échelon | 7e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans | | 6e échelon

-à partir de 8 mois

-avant 8 mois | 6e échelon

5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise diminuée d'un an

3/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an | | 5e échelon

-à partir d'un an et 6 mois

-à partir d'un an

-avant un an| 5e échelon

4e échelon

4e échelon| 2 fois l'ancienneté acquise diminuée de trois ans

Ancienneté acquise

Sans ancienneté| | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.


Historique des versions

Version 3

I. - Les agents de maîtrise de France Télécom nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent de maîtrise

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Ancienneté égale à 2 ans

10e échelon

partir d'un an

-avant un an

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois

9e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon

partir de 8 mois

-avant 8 mois

6e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise diminuée d'un an

3/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

partir d'un an et 6 mois

partir d'un an

-avant un an

5e échelon

4e échelon

4e échelon

2 fois l'ancienneté acquise diminuée de trois ans

Ancienneté acquise Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 décembre 2011

I. - Les cadres d'exploitation et les agents de maîtrise de France Télécom nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Cadre d'exploitation

Cadre de premier niveau

16e échelon

12e

Sans ancienneté

15e échelon

11e

1/2 de l'ancienneté acquise

14e échelon

11e

Sans ancienneté

13e échelon

10e

Ancienneté acquise

12e échelon

9e

3/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans

8e échelon

6e

Ancienneté acquise

7e échelon

5e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

. ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Agent de maîtrise

Cadre de premier niveau

14e échelon

12e Sans ancienneté

13e échelon

11e

1/2 de l'ancienneté acquise

12e échelon

11e

Sans ancienneté

11e échelon

10e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e

3/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans

5e échelon

6e

Ancienneté acquise

4e échelon

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 juillet 2004

I. - Les cadres d'exploitation et les agents de maîtrise de France Télécom nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté d'échelon

Cadre d'exploitation

Cadre de premier niveau

14e échelon

11e

Sans ancienneté

13e échelon

10e

Ancienneté acquise

12e échelon

9e

3/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

8e échelon

6e

Ancienneté acquise

7e échelon

5e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté d'échelon

Agent de maîtrise

Cadre de premier niveau

12e échelon

9e

Sans ancienneté

11e échelon

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

1/2 de l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.