Décret n°2004-767 du 29 juillet 2004

Article 7

Créé le 31 juillet 2004 · En vigueur depuis le 1 décembre 2020

I. - Les cadres de second niveau de France Télécom nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Cadre de second niveau Cadre supérieur de premier niveau
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
10e échelon
-à partir d'un an
-à partir de quatre mois
-avant quatre mois
7e échelon
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3/2 de l'ancienneté acquise diminuée de 6 mois
3/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois
9e échelon
-à partir de deux ans
-avant deux ans
6e échelon
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise diminuée de deux ans
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de quatre mois
8e échelon
-à partir de deux ans
-avant deux ans
6e échelon
5e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise diminuée de 8 mois
2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an et 8 mois
7e échelon
-à partir de deux ans
-à partir d'un an
-avant un an
5e échelon
5e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise diminuée de quatre mois
Ancienneté acquise diminuée d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an
6e échelon
-à partir de deux ans
-avant deux ans
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de deux ans
Ancienneté acquise
5e échelon
-à partir d'un an
-avant un an
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon 1er échelon Ancienneté d'un an

II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 juillet 2004 au lundi 30 novembre 2020