Article 8
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
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La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
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Peuvent accéder à l'un ou l'autre des échelons fonctionnels de leur grade les cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé, suivant l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Avoir atteint le 15e échelon de leur grade ;
2° Compter au moins trois années de services effectifs dans les emplois supérieurs et détenir dans l'emploi supérieur occupé un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon fonctionnel auquel ils peuvent prétendre.
Sont classés au 1er échelon fonctionnel les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de deuxième niveau et, au 2e échelon fonctionnel, les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau.
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Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 7e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.
Les cadres supérieurs de premier niveau nommés dans le grade de cadre supérieur de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
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