JORF n°176 du 31 juillet 2004

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 4

Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Un concours interne est réservé :

a) Aux agents professionnels de France Télécom ayant atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ;

b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent de service, de chef surveillant, d'agent des services techniques de 2e classe ou d'ouvrier d'Etat justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.

2° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie du concours prévu au 1°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom et justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom.

Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.

Les agents professionnels qualifiés de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade.

Article 5

Le concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles.

Article 6

Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau prévu à l'article 10 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent d'exploitation du service des lignes, de contremaître, de dessinateur, de mécanicien dépanneur, et justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.

Les agents professionnels qualifiés de second niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.

Article 7

Les agents professionnels de France Télécom nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau au titre du concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

|SITUATION ANCIENNE|SITUATION NOUVELLE| | |:---------------------|:---------------------|------------------------------------------------| | <br><br> | Échelon | Ancienneté d'échelon | |Agent professionnel | <br><br> |Agent professionnel qualifié de premier niveau| | 16e échelon | 11e | Sans ancienneté | | 15e échelon | 10e | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an | | 14e échelon | 10e | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 13e échelon | 9e | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans | | 12e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 8e | Ancienneté acquise majorée de 1 an | | 10e échelon | 8e | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e | Ancienneté acquise majorée de 1 an | | 8e échelon | 7e | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e | Sans ancienneté | | 5e échelon | 5e | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e | 1/2 de l'ancienneté acquise |

II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau au titre du concours interne ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.