JORF n°174 du 29 juillet 2004

Article 4

Article 4

Les dispositions de l'article 11 du décret du 4 avril 2002 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article 3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme :
1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 14 ci-après ;
3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'article 12.
Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal. »


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 11 du décret du 4 avril 2002 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article 3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme :

1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 14 ci-après ;

3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'article 12.

Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal. »