JORF n°173 du 28 juillet 2004

Article 6

Article 6

Le personnel du service de la trésorerie aux armées est noté une fois par an, dans les conditions fixées par les articles 28 et 29 du décret du 16 septembre 1985 précité.


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Le personnel du service de la trésorerie aux armées est noté une fois par an, dans les conditions fixées par les articles 28 et 29 du décret du 16 septembre 1985 précité.