JORF n°173 du 28 juillet 2004

Chapitre II : Recrutement et hiérarchie

Article 2

Le payeur général aux armées, recruté parmi les fonctionnaires appartenant au corps des trésoriers-payeurs généraux, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre de la défense. Sa nomination lui confère la qualité de militaire avec le grade d'assimilation de général de division.

Le payeur général aux armées est responsable du fonctionnement du service de la trésorerie aux armées. Il prend les mesures individuelles d'administration et de gestion de l'ensemble du personnel détaché du ministère chargé du budget au sein du service de la trésorerie aux armées.

Article 3

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un détachement de longue durée ou d'un détachement de courte durée.

Le détachement de longue durée est prononcé pour participer à l'administration du service de la trésorerie aux armées, pour une durée initiale d'un an. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans.

Le détachement de courte durée est prononcé pour participer aux missions opérationnelles des armées. Sa durée maximale est de six mois, non renouvelable immédiatement.

Article 4

L'arrêté de détachement attribue aux intéressés un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale.

Ce grade est porté sur l'uniforme du service de la trésorerie aux armées, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le grade d'assimilation est déterminé par le payeur général aux armées conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, en fonction du grade civil détenu par le fonctionnaire au sein du ministère chargé du budget à la date de son détachement.

Toutefois, le grade immédiatement supérieur à celui résultant de l'application du tableau de correspondance peut être attribué pour tenir compte de la durée des services accomplis au sein du service de la trésorerie aux armées ou de la durée des services militaires actifs.

Les nécessités du service peuvent en outre autoriser l'attribution d'un grade immédiatement supérieur à celui résultant de l'application du tableau de correspondance à des fonctionnaires détachés titulaires du grade d'assimilation de lieutenant-colonel, de sous-lieutenant et de sergent justifiant d'une durée minimale de services de deux ans au sein du service de la trésorerie aux armées ou en services militaires actifs au sein des armées.

Cette durée minimale de service est portée à trois ans pour les fonctionnaires détachés titulaires d'un autre grade d'assimilation.

La fin du détachement entraîne la perte du grade d'assimilation.

Article 5

Il peut être mis fin au détachement avant son terme :

1° A la demande du payeur général aux armées ;

2° A la demande du directeur général de la comptabilité publique ;

3° A la demande du fonctionnaire, acceptée par le payeur général aux armées ;

4° En cas de remise à la disposition du ministère chargé du budget, dans les cas prévus à l'article 7 du présent décret.