JORF n°173 du 28 juillet 2004

Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires

Article 9

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 2007, le grade d'assimilation attribué à un fonctionnaire détaché ne pourra être inférieur au grade militaire qu'il détenait antérieurement au titre de ses services actifs dans les armées.

Article 10

Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les effectifs du service de la trésorerie aux armées et les conditions de candidature au détachement dans ce service.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes