Article 14
Les candidats recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 sont classés au 3e échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe avec une reprise d'ancienneté d'un an.
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Les candidats recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 sont classés au 3e échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe avec une reprise d'ancienneté d'un an.
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Les candidats recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 sont classés au 3e échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe avec une reprise d'ancienneté d'un an.