Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004

Article 12

Créé le 1 septembre 2004

Lorsque l'application de l'article 11 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports.

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En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au samedi 30 décembre 2017