Décret n°2004-674 du 8 juillet 2004

Article 3

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 30 septembre 2025

La population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville est égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la politique de la ville précise, pour chacune des communes concernées, la population totale des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015art. 3

La population des quartiers prioritaires de la politique de la villeou parties de quartiers prioritaires de la politique de la villeest égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée à l'

article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales

. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mercredi 31 décembre 2014

La population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles est égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée à l'

article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales

. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la politique de la ville précise, pour chacune des communes concernées, la population totale des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune.