Décret n°2004-674 du 8 juillet 2004

Article 2

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 30 septembre 2025

La population totale au sens du troisième alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est constituée de la somme du nombre de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015art. 3

La population totale au sens du troisième alinéa de l'article

article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population des quartiers prioritaires de la politique de la villeou parties de quartiers prioritaires de la politiquede la ville de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mercredi 31 décembre 2014

La population totale au sens du troisième alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est constituée de la somme du nombre de la population totale mentionnée à l'

article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales

et de la population des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.